M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
6.1. Le producteur d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races reconnues doit transmettre aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec des registres trimestriels de production et de mise en marché où apparaissent, séparément et par race, les quantités hebdomadaires d’oeufs d’incubation produits, vendus et mis en incubation. Ces registres doivent être acheminés à l’adresse poiq@upa.qc.ca en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et doivent présenter l’information des 3 mois qui précèdent le mois de l’envoi.
Décision 12052, a. 3; Décision 12275, a. 1.
6.1. Le producteur d’oeufs d’incubation de la race Chantecler ou des races de fantaisie doit transmettre aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec des registres trimestriels de production et de mise en marché où apparaissent, séparément et par race, les quantités hebdomadaires d’oeufs d’incubation produits, vendus et mis en incubation. Ces registres doivent être acheminés à l’adresse poiq@upa.qc.ca en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année et doivent présenter l’information des 3 mois qui précèdent le mois de l’envoi.
Décision 12052, a. 3.